Remboursement anticipé d'un crédit conso : l'assiette des frais restituables précisée
Décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, Journal officiel du 13. Le nouvel article D. 312-15-1 du code de la consommation entre en vigueur le 20 novembre 2026, en même temps que l'ordonnance n° 2025-880. Les honoraires de courtage convenus avec un tiers sortent, sous quatre conditions cumulatives, de l'assiette de la réduction du coût total du crédit.
À compter du 20 novembre 2026, l'emprunteur qui rembourse par anticipation un crédit à la consommation a droit à une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante. C'est la transposition directe de la logique européenne issue de l'arrêt Lexitor de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait posé le principe d'une réduction de tous les frais liés au crédit lorsque celui-ci est soldé avant terme.
Le décret du 12 septembre 2026 vient répondre à une question pratique qui préoccupait les professionnels depuis l'adoption de l'ordonnance n° 2025-880 : que deviennent les honoraires de courtage lorsque l'emprunteur solde son crédit avant l'échéance prévue ? Ces honoraires, souvent avancés par le prêteur au moment du déblocage des fonds, risquaient d'être traités comme des frais imposés par le prêteur, et donc partiellement restituables au prorata de la durée restante. Le décret vient clarifier ce point en définissant ce qui n'est pas un frais imposé par le prêteur.
L'essentiel du décret
Les frais qui réunissent quatre conditions cumulatives — convenus avec un tiers, facturés par ce tiers, payés à ce tiers (même via une avance du prêteur), et indépendants de la durée du crédit — sortent de l'assiette de la réduction. Le courtage classique est concerné : mandat du client, facture de l'intermédiaire, règlement direct ou avancé par la banque, commission fixe. Si l'une des quatre conditions manque, les honoraires redeviennent des frais imposés, donc partiellement remboursables.
Le contexte : ce que change l'article L. 312-34 au 20 novembre 2026
L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 réécrit l'article L. 312-34 du code de la consommation. Le remboursement anticipé, total ou partiel, reste un droit d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut y déroger, et le prêteur ne peut pas refuser le solde par anticipation, sous réserve du respect d'un éventuel préavis contractuel.
La nouveauté de rédaction tient à l'affirmation d'un droit à réduction du coût total du crédit. L'emprunteur qui rembourse avant terme ne paie plus que les intérêts courus jusqu'à la date du remboursement effectif. Mais le texte va plus loin : tous les frais imposés par le prêteur doivent être réduits proportionnellement à la durée restante. Cette formulation reprend la logique de l'arrêt Lexitor rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 septembre 2019, qui avait jugé que la réduction devait porter sur l'ensemble des coûts supportés par le consommateur, et non sur les seuls intérêts.
Sans le décret du 12 septembre 2026, une difficulté pratique se posait. Les honoraires de courtage, fréquemment avancés par la banque au moment du déblocage du prêt, auraient pu être considérés comme des frais imposés par le prêteur. Leur montant aurait alors dû être réduit au prorata de la durée restante, ce qui aurait posé des problèmes de recouvrement entre le prêteur, le courtier et l'emprunteur.
Les quatre conditions cumulatives de l'article D. 312-15-1
Le décret introduit un nouvel article D. 312-15-1 au code de la consommation, qui définit ce qui n'est pas un frais imposé par le prêteur. Pour échapper à l'assiette de la réduction, les frais doivent réunir simultanément les quatre conditions suivantes.
| # | Condition (D. 312-15-1) | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | Frais convenus entre un tiers et l'emprunteur, sauf si le recours au tiers était imposé par le prêteur | Le mandat de courtage doit résulter d'un choix libre de l'emprunteur. Si la banque impose son propre courtier, la condition n'est pas remplie. |
| 2 | Facturés par ce tiers | La facture doit être établie au nom du tiers (courtier, intermédiaire), pas au nom du prêteur. |
| 3 | Payés directement à ce tiers, y compris lorsque le prêteur en fait l'avance | L'avance des honoraires par la banque ne fait pas tomber l'exclusion. C'est une précision importante pour la pratique actuelle. |
| 4 | Ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit | La commission doit être fixe ou calculée sur le montant emprunté, pas sur la durée du prêt. |
Le courtage classique remplit ces quatre conditions : le client mandate un courtier de son choix, le courtier facture ses honoraires, le règlement est effectué directement au courtier (ou avancé par la banque), et la commission est généralement fixe ou proportionnelle au capital emprunté, sans lien avec la durée du crédit.
Attention aux montages qui font tomber l'exclusion. Si la banque impose de passer par un courtier partenaire, ou si la commission du courtier varie en fonction de la durée du prêt (par exemple, une commission plus élevée pour les crédits longs), les honoraires retombent dans l'assiette des frais imposés. En cas de remboursement anticipé, ils seront partiellement restituables au prorata de la durée restante.
L'indemnité de remboursement anticipé : rappel des règles
L'article L. 312-34 distingue deux éléments : la réduction du coût total du crédit d'une part, et l'indemnité éventuellement due au prêteur d'autre part. Cette indemnité, parfois appelée « pénalité de remboursement anticipé », compense la perte d'intérêts que subit le prêteur lorsque le crédit est soldé avant terme.
Les cas où aucune indemnité n'est due
Le code de la consommation prévoit plusieurs situations où le prêteur ne peut réclamer aucune indemnité de remboursement anticipé. Ces cas concernent principalement les situations où le risque de remboursement anticipé était prévisible ou inhérent à la nature du crédit.
- Découvert en compte : le remboursement d'un découvert bancaire, par définition remboursable à tout moment, ne peut donner lieu à indemnité.
- Remboursement par l'assurance : lorsqu'une assurance emprunteur solde le crédit (décès, invalidité, perte d'emploi), aucune indemnité n'est due.
- Période à taux variable : pendant les périodes où le taux d'intérêt n'est pas fixe, le prêteur ne peut réclamer d'indemnité.
- Crédit renouvelable : de par sa nature, le crédit renouvelable ne peut donner lieu à indemnité de remboursement anticipé.
Le plafonnement de l'indemnité
Lorsque le remboursement anticipé dépasse le seuil de 10 000 euros sur une période de douze mois, le prêteur peut réclamer une indemnité. Cette indemnité est doublement plafonnée par l'article L. 312-34.
Plus d'un an restant
L'indemnité est plafonnée à 1 % du montant remboursé par anticipation.
Exemple : sur un remboursement anticipé de 15 000 €, l'indemnité maximale est de 150 €.
Moins d'un an restant
L'indemnité est plafonnée à 0,5 % du montant remboursé par anticipation.
Exemple : sur un remboursement anticipé de 15 000 € à 8 mois du terme, l'indemnité maximale est de 75 €.
Dans tous les cas, l'indemnité ne peut jamais dépasser le montant des intérêts qui auraient été perçus jusqu'au terme du crédit. Ce second plafond protège l'emprunteur dans les cas où le montant calculé au pourcentage dépasserait les intérêts résiduels.
Aucun autre frais. L'article L. 312-34 est clair : aucune autre indemnité ni frais ne peut être mis à la charge de l'emprunteur à l'occasion du remboursement anticipé. Les « frais de dossier de clôture » ou autres frais similaires sont prohibés.
Conséquences pratiques pour les intermédiaires et les prêteurs
Le décret du 12 septembre 2026 a des implications directes sur les pratiques des professionnels du crédit. Plusieurs points de vigilance se dégagent pour sécuriser les opérations à compter du 20 novembre 2026.
Pour les courtiers et intermédiaires
La conservation des pièces justificatives devient un impératif. Le mandat de courtage signé par l'emprunteur et la facture au nom de l'intermédiaire sont les deux documents qui permettent de démontrer que les quatre conditions de l'article D. 312-15-1 sont réunies. Sans ces pièces, l'exclusion de l'assiette de réduction est fragile en cas de contestation.
La structure de la rémunération doit également être revue. Si la commission de l'intermédiaire varie en fonction de la durée du crédit — par exemple, un pourcentage différent selon que le prêt est sur 24, 48 ou 72 mois —, l'exclusion tombe. La commission doit être fixe, ou calculée uniquement sur le montant emprunté, sans lien avec la durée.
Pour les prêteurs
Le coût total du crédit figurant à l'offre devra distinguer clairement ce qui est imposé par le prêteur et ce qui est convenu avec un tiers. Cette distinction conditionne le calcul de la réduction en cas de remboursement anticipé. Les systèmes d'information doivent être adaptés pour permettre cette ventilation.
Lorsque le prêteur avance les honoraires du courtier au moment du déblocage, cette avance doit être tracée comme telle. Le fait que le règlement transite par le prêteur ne fait pas tomber l'exclusion, à condition que le paiement soit bien destiné au tiers et non intégré aux frais propres de la banque.
Attention aux courtiers « maison ». Si le prêteur impose le recours à un intermédiaire partenaire, ou si le choix de l'emprunteur n'est que formel (le prêteur ne travaille qu'avec un seul courtier), la première condition de l'article D. 312-15-1 n'est pas remplie. Les honoraires redeviennent des frais imposés, donc partiellement restituables.
Les contrats en cours restent sous l'ancien droit
Le décret entre en vigueur le 20 novembre 2026. La question du droit applicable aux contrats en cours se pose avec acuité pour les emprunteurs qui envisagent un remboursement anticipé dans les prochains mois.
La règle est claire : les contrats conclus avant le 20 novembre 2026 restent régis par le droit antérieur. On ne recalcule pas, le 21 novembre, les soldes déjà remboursés ou les remboursements effectués sous l'empire de l'ancien texte. L'article L. 312-34 dans sa version antérieure continue de s'appliquer aux crédits signés avant la date d'entrée en vigueur.
Cette règle de non-rétroactivité protège la sécurité juridique des opérations passées. Elle évite également des difficultés pratiques considérables : comment recalculer rétroactivement des remboursements anticipés effectués il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, sur la base d'un texte qui n'existait pas à l'époque ?
Articulation avec le crédit immobilier
Le décret du 12 septembre 2026 vise exclusivement le crédit à la consommation. Le crédit immobilier relève d'un régime distinct, encadré par les articles L. 313-47 et suivants du code de la consommation.
Les règles de remboursement anticipé diffèrent sensiblement entre les deux types de crédit. Pour le crédit immobilier, l'indemnité de remboursement anticipé est plafonnée à six mois d'intérêts sur le capital remboursé, sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû. Les conditions d'exonération sont également différentes : le crédit immobilier bénéficie d'une exonération en cas de vente du bien consécutive à un changement de lieu d'activité professionnelle, à un décès ou à une cessation forcée de l'activité professionnelle.
La distinction entre crédit à la consommation et crédit immobilier repose sur l'objet du financement, pas sur son montant. Un crédit de 50 000 euros destiné à financer des travaux dans la résidence principale peut relever du crédit à la consommation si les travaux ne sont pas liés à l'acquisition du bien.
Questions fréquentes
Non. Le décret et le nouvel article L. 312-34 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 20 novembre 2026. Les crédits signés avant cette date restent sous l'empire du texte antérieur. Si vous remboursez par anticipation un crédit contracté en 2025, les anciennes règles s'appliquent.
Pas si les quatre conditions de l'article D. 312-15-1 sont réunies : mandat libre de l'emprunteur, facturation par le courtier, paiement direct au courtier (même avancé par la banque), commission indépendante de la durée. Dans ce cas, les honoraires de courtage sortent de l'assiette de réduction et ne sont pas remboursables au prorata. Si l'une des conditions manque, la réduction pèse sur le coût total imposé par le prêteur — c'est le prêteur qui calcule et verse la ristourne, pas le courtier directement.
Non. Le 3° de l'article D. 312-15-1 vise expressément le cas où le prêteur fait l'avance du paiement au tiers. Cette pratique, courante dans le courtage de crédit, ne fait pas rebasculer les honoraires dans l'assiette des frais imposés. C'est l'une des précisions les plus importantes du décret.
Dans ce cas, la première condition de l'article D. 312-15-1 n'est pas remplie. Les honoraires du courtier redeviennent des frais imposés par le prêteur, donc inclus dans l'assiette de la réduction. En cas de remboursement anticipé, ils seront partiellement restituables au prorata de la durée restante.
Oui. L'article L. 312-34 vise le remboursement anticipé « total ou partiel ». Le droit à réduction du coût total s'applique proportionnellement au capital remboursé par anticipation, quelle que soit la fraction du crédit concernée.
Le décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026 est publié au Journal officiel du 13 septembre 2026. L'article D. 312-15-1 du code de la consommation et l'article L. 312-34 dans leur version au 20 novembre 2026 sont consultables sur Légifrance. Le site Service-Public propose également une fiche pratique sur le crédit à la consommation (F2451).
L'essentiel à retenir
Le décret du 12 septembre 2026 clarifie ce qui n'est pas un frais imposé par le prêteur dans le calcul de la réduction du coût total en cas de remboursement anticipé. Les honoraires de courtage qui remplissent les quatre conditions cumulatives de l'article D. 312-15-1 sortent de l'assiette et ne sont pas restituables au prorata. Les contrats conclus avant le 20 novembre 2026 restent sous l'ancien droit.
- Entrée en vigueur : 20 novembre 2026
- 4 conditions cumulatives pour exclure les honoraires de courtage
- L'avance par le prêteur ne fait pas tomber l'exclusion
- Indemnité plafonnée à 1 % (> 1 an) ou 0,5 % (< 1 an)
- Seuil de 10 000 € sur 12 mois pour l'indemnité
- Contrats antérieurs au 20/11/2026 : ancien droit applicable
Références juridiques
Montage de crédit, courtage, solde anticipé ?
À partir du 20 novembre 2026, le cabinet relit l'offre de crédit : ce qui est imposé par le prêteur, ce qui est convenu avec le tiers, et le calcul de la réduction en cas de remboursement anticipé.
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