Héritier non agréé : valeur au jour du décès et prescription à compter du rapport d'expert
Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 24-22.763. L'héritier dont l'agrément est refusé n'est pas associé : il est créancier de la valeur des titres de son auteur. Dans le silence des statuts, cette valeur se fige au jour du décès. L'action en paiement, quinquennale (art. 2224 C. civ.), ne court qu'à compter du dépôt du rapport d'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Le décès d'un associé ouvre une période d'incertitude pour ses héritiers. Dans les sociétés où l'intuitus personae joue un rôle déterminant — SAS, SARL, sociétés civiles, SNC —, les statuts prévoient généralement une clause d'agrément qui soumet la transmission des titres à l'approbation des associés survivants ou d'un organe social. Lorsque l'agrément est refusé, l'héritier ne devient pas associé. Il n'entre pas dans le cercle social. Mais il ne repart pas les mains vides : il a droit à la valeur des titres de son auteur.
Deux questions reviennent alors, toujours les mêmes, et la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'y répondre dans un arrêt qui fera date. Première question : à quelle date valoriser les titres ? Le jour du décès, le jour du refus d'agrément, le jour du dépôt du rapport d'expert ? Seconde question : à partir de quand court le délai de prescription de l'action en paiement ? La réponse à ces deux questions conditionne directement le montant que l'héritier recevra et le temps dont il dispose pour le réclamer.
Ce n'est pas une action en nullité d'assemblée
Demander le paiement de la valeur fixée par l'expert n'oblige pas à annuler la décision sociale qui avait proposé un autre prix. La prescription abrégée de l'article 1844-14 du code civil — trois ans pour les actions en nullité des actes et délibérations — ne s'applique donc pas. C'est le droit commun quinquennal de l'article 2224 qui gouverne l'action en paiement de l'héritier non agréé.
Le statut de l'héritier non agréé : créancier, pas associé
La qualification juridique de l'héritier non agréé est le point de départ de tout le raisonnement. Tant que l'agrément n'est pas obtenu, l'héritier n'a pas la qualité d'associé. Il ne peut pas voter aux assemblées. Il ne siège pas dans les organes de gouvernance. Il ne participe pas aux décisions collectives. Il n'exerce pas les droits politiques attachés aux titres de son auteur. Il est, juridiquement, un tiers à la société.
Mais ce n'est pas non plus un étranger total. L'héritier non agréé est titulaire d'une créance contre la société ou contre les associés acquéreurs : la créance du prix de rachat des titres. Cette créance naît du refus d'agrément lui-même. Elle représente la valeur des droits sociaux que l'héritier aurait pu exercer s'il avait été agréé, mais qu'il ne peut pas exercer faute d'avoir été admis dans le cercle social.
Cette qualification de créancier — et non d'associé — a des conséquences pratiques considérables. Le créancier n'a pas à supporter les risques de l'exploitation postérieure au décès. Il n'est pas tenu des dettes sociales. Il ne participe pas aux bénéfices futurs. Sa créance est figée : elle correspond à la valeur des titres à une date donnée, et cette valeur ne fluctue plus ensuite en fonction des résultats de la société.
Conséquence sur les droits de vote. Dans l'attente du dénouement de la procédure d'agrément, les droits de vote attachés aux titres du défunt sont en principe suspendus. L'héritier ne peut pas les exercer puisqu'il n'est pas encore agréé ; la société ne peut pas non plus les attribuer à quelqu'un d'autre tant que la question n'est pas tranchée. Cette suspension peut poser des difficultés pratiques si le défunt détenait une participation significative dans la société.
L'application selon les formes sociales
Le mécanisme du refus d'agrément et du rachat consécutif existe dans toutes les formes sociales où l'intuitus personae justifie un contrôle de l'entrée de nouveaux associés. Les textes diffèrent, mais la logique est la même : l'héritier non agréé devient créancier de la valeur des titres.
| Forme sociale | Texte applicable | Particularités |
|---|---|---|
| SAS | C. com. L. 227-14 et L. 227-18 | Clause d'agrément statutaire obligatoire pour les cessions ; applicable aux transmissions par décès si les statuts le prévoient expressément |
| SARL | C. com. L. 223-13 et L. 223-14 | Transmission libre aux héritiers sauf clause d'agrément ; délai de trois mois pour statuer ; agrément réputé acquis en l'absence de décision dans les délais |
| Société civile | C. civ. 1861 et 1870-1 | Agrément unanime sauf clause contraire ; rachat des parts ou réduction du capital si refus d'agrément |
| SNC | C. com. L. 221-15 | Les héritiers ne sont jamais associés de plein droit ; agrément nécessaire pour devenir associé |
Les spécificités de chaque forme sociale n'empêchent pas l'application du principe général : l'héritier non agréé a droit à la valeur des titres, déterminée selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut, par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
La date de valeur : le jour du décès, sauf clause contraire
C'est l'un des apports majeurs de l'arrêt commenté. La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel qui avait retenu « la date la plus proche du désintéressement » pour valoriser les titres. Cette date correspondait à un bilan postérieur au décès, établi plusieurs années après.
La chambre commerciale pose le principe inverse : dans le silence des statuts, la valeur des droits sociaux de l'héritier non agréé se détermine au jour du décès. C'est à cette date que la créance de l'héritier prend naissance. C'est à cette date que ses droits sont figés. Les événements postérieurs — résultats de l'exploitation, évolution du marché, décisions de gestion — ne modifient pas cette valeur.
Principe : jour du décès
Les droits de l'héritier sont cristallisés à la date du décès de son auteur. Les résultats ultérieurs de la société, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, ne déplacent pas cette date de valeur. L'héritier ne participe pas aux gains postérieurs ; il ne supporte pas non plus les pertes.
Exception : clause statutaire
Les statuts peuvent prévoir une autre date de valeur : le jour du refus d'agrément, le jour du dépôt du rapport d'expert, la date de clôture du dernier exercice connu. Ces clauses sont valables, mais elles doivent être claires et précises pour s'appliquer.
Cette règle protège à la fois l'héritier et les associés. L'héritier sait à quelle date ses droits sont évalués : il peut anticiper le montant qu'il recevra en se référant aux comptes de la société au jour du décès. Les associés, de leur côté, ne supportent pas le risque d'une valorisation plus élevée si la société prospère après le décès — mais ils ne bénéficient pas non plus d'une valorisation plus basse si la société décline.
Le rôle de l'expert 1843-4
Lorsque les parties ne s'accordent pas sur la valeur des titres, l'article 1843-4 du code civil prévoit la désignation d'un expert chargé de la déterminer. Cet expert est désigné par le président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles) à la demande de la partie la plus diligente.
L'expert 1843-4 dispose d'une mission particulière : il ne se contente pas de donner un avis, il détermine la valeur des titres. Sa décision lie les parties et le juge. Le juge ne peut pas substituer sa propre évaluation à celle de l'expert, sauf erreur grossière. Il ne peut pas non plus « arrondir » le chiffre ou le corriger à la marge.
Une erreur grossière serait, par exemple, un expert qui se placerait à la date de son rapport plutôt qu'à la date que la loi ou les statuts lui assignent. Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté, l'expert avait précisément commis cette erreur en retenant une date postérieure au décès. La Cour de cassation censure ce raisonnement.
La prescription : cinq ans à compter du dépôt du rapport
La question de la prescription est tout aussi importante que celle de la date de valeur. Pendant combien de temps l'héritier peut-il réclamer le paiement de sa créance ? Et à partir de quand ce délai commence-t-il à courir ?
| Question | Solution de l'arrêt | Explication |
|---|---|---|
| Quelle prescription ? | Cinq ans (C. civ. 2224) | Droit commun des actions personnelles ; pas la prescription triennale des nullités d'actes sociaux (1844-14) |
| À partir de quand ? | Dépôt du rapport d'expert 1843-4 | C'est à ce moment que l'héritier connaît les faits lui permettant de chiffrer sa demande |
| Pourquoi pas plus tôt ? | L'héritier ne peut pas agir utilement avant | Tant que la valeur n'est pas déterminée, l'héritier ne peut pas formuler une demande chiffrée |
| L'assignation en désignation d'expert interrompt-elle ? | Oui, c'est une demande au fond | Article 2241 du code civil ; l'assignation en désignation d'expert n'est pas une simple mesure avant dire droit |
Le point de départ de la prescription mérite une attention particulière. L'article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Pour l'action en paiement de la valeur des titres, ces faits sont connus au jour du dépôt du rapport d'expert.
Avant ce dépôt, l'héritier sait qu'il a droit à une valeur, mais il ne connaît pas le montant de cette valeur. Il ne peut pas formuler une demande chiffrée. Il ne peut pas, en pratique, engager utilement une action en paiement. C'est pourquoi la Cour de cassation fait courir la prescription à compter du dépôt du rapport, et non à compter du décès ou du refus d'agrément.
Conséquence pratique. Tant que le rapport d'expert n'est pas déposé, le délai de prescription de l'action en paiement n'a pas commencé à courir. Mais une fois le rapport déposé, le compteur tourne : cinq ans pour agir en paiement. On ne laisse pas dormir le dossier une fois le chiffre connu.
L'effet interruptif de l'assignation en désignation d'expert
Une question connexe se posait : l'assignation en désignation d'expert interrompt-elle la prescription ? La réponse est positive. L'assignation en désignation d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 n'est pas une simple mesure d'instruction ou une mesure avant dire droit. C'est une demande au fond, qui tend à la détermination de la valeur des titres.
À ce titre, elle interrompt la prescription conformément à l'article 2241 du code civil. L'héritier qui engage la procédure de désignation d'expert ne voit pas son délai de prescription courir contre lui pendant toute la durée de cette procédure.
Ce que les statuts peuvent prévoir
Les statuts constituent le contrat social qui lie les associés. Ils peuvent aménager, dans certaines limites, les règles relatives à l'agrément des héritiers et à la valorisation des titres.
- Clause d'agrément successorale : pour être applicable aux transmissions par décès, la clause d'agrément doit viser expressément cette hypothèse. Une clause qui énumère seulement les cessions à titre onéreux (vente, échange) ne s'applique pas nécessairement aux transmissions à titre gratuit (succession, donation).
- Méthode de valeur : les statuts peuvent prévoir une méthode de valorisation spécifique (valeur comptable, valeur de rendement, multiple de résultat, formule mixte). Cette méthode s'impose à l'expert 1843-4, qui ne peut s'en écarter que si elle aboutit à un résultat manifestement déraisonnable.
- Date de valeur : les statuts peuvent fixer une date de valeur différente du jour du décès : la date du refus d'agrément, la clôture du dernier exercice, le jour de la cession effective. La clause doit être claire et précise.
- Délai de rachat : les statuts peuvent prévoir un délai dans lequel les associés ou la société doivent racheter les titres de l'héritier non agréé. À défaut de rachat dans ce délai, certaines clauses prévoient que l'agrément est réputé acquis.
- Renonciation après expertise : l'héritier qui avait demandé l'agrément peut, même après le dépôt du rapport d'expert, renoncer à cet agrément et exiger le seul remboursement de la valeur des titres (Cass. com., pourvoi n° 21-25.416).
Pour les SARL — agrément réputé acquis. L'article L. 223-14 du code de commerce prévoit des délais stricts. Si aucune acquisition n'intervient dans les délais légaux et si la société ne prononce pas la réduction de son capital, l'agrément peut être réputé acquis. L'héritier devient alors associé de plein droit.
Les erreurs à éviter
La pratique du contentieux de l'agrément révèle plusieurs erreurs récurrentes, tant du côté des héritiers que du côté des sociétés.
Du côté des héritiers
L'erreur la plus fréquente consiste à laisser le temps passer après le dépôt du rapport d'expert. Une fois la valeur connue, le délai de prescription de cinq ans commence à courir. Attendre plusieurs années avant de réclamer le paiement expose à un risque de prescription.
Une autre erreur consiste à contester le rapport d'expert sur des motifs qui ne relèvent pas de l'erreur grossière. L'expert 1843-4 détermine la valeur ; le juge ne peut pas la modifier sauf erreur manifeste. Des contestations portant sur les hypothèses de l'évaluation, les méthodes retenues ou les prévisions de croissance sont généralement vouées à l'échec si elles ne caractérisent pas une erreur grossière.
Du côté des sociétés
L'erreur la plus courante consiste à proposer un prix manifestement sous-évalué en espérant que l'héritier l'accepte par lassitude ou méconnaissance de ses droits. Cette stratégie se retourne souvent contre la société : l'héritier fait désigner un expert, et la valeur déterminée par l'expert s'avère parfois supérieure à ce que la société aurait proposé en négociant de bonne foi.
Une autre erreur consiste à tarder à organiser le rachat. Pendant ce temps, les droits de vote du défunt restent suspendus, ce qui peut compliquer le fonctionnement des assemblées si la participation était significative.
Questions fréquentes
Non. Dans l'attente du dénouement de la procédure d'agrément, l'héritier n'a pas la qualité d'associé. Les droits de vote attachés aux titres du défunt sont en principe suspendus. L'héritier n'est que créancier potentiel d'une valeur qui sera déterminée ultérieurement. Cette situation peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années si une expertise est nécessaire.
La société ne peut pas imposer l'agrément à un héritier qui veut être payé. Une fois le refus d'agrément prononcé, l'héritier a un droit acquis au paiement de la valeur des titres. Il peut renoncer à ce droit et demander à être finalement agréé, mais la société ne peut pas l'y contraindre. Le choix appartient à l'héritier.
Non, sauf erreur grossière. L'article 1843-4 du code civil confie à l'expert la mission de déterminer la valeur des titres. Cette détermination lie les parties et le juge. Le juge ne peut pas substituer sa propre évaluation, même s'il estime que l'expert a retenu des hypothèses contestables. Seule une erreur grossière — par exemple, un expert qui se tromperait de date de valeur ou qui omettrait un élément essentiel — permettrait de remettre en cause le rapport.
Non. Obtenir le paiement de la valeur d'expertise ne suppose pas d'annuler la décision sociale qui avait proposé un autre prix. L'action en paiement est une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224, et non une action en nullité soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14. L'héritier peut simplement réclamer le paiement de la valeur déterminée par l'expert, sans contester la validité de l'assemblée.
L'héritier dispose des voies d'exécution de droit commun. Il peut obtenir un titre exécutoire (jugement condamnant la société au paiement) et procéder à des saisies sur les actifs de la société. En cas d'insolvabilité de la société, l'héritier devient un créancier comme les autres, avec les risques que cela comporte en cas de procédure collective.
Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 24-22.763. La décision est consultable sur le site courdecassation.fr. Les références des textes applicables : articles 1843-4, 1870-1 et 2224 du code civil ; articles L. 223-14, L. 227-14 et L. 227-18 du code de commerce.
L'essentiel à retenir
L'héritier non agréé n'est pas associé : il est créancier d'une valeur figée au jour du décès. La prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter du dépôt du rapport d'expert 1843-4. Ce sont les deux enseignements majeurs de l'arrêt de la chambre commerciale.
- Héritier non agréé = créancier de la valeur, pas associé
- Date de valeur : jour du décès (sauf clause statutaire contraire)
- Prescription : 5 ans (art. 2224), pas 3 ans (1844-14)
- Point de départ : dépôt du rapport d'expert 1843-4
- Le juge ne peut pas substituer sa propre évaluation à celle de l'expert
- Applicable en SAS, SARL, société civile et SNC
Références juridiques
- Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 24-22.763
- Code civil, article 1843-4 (détermination de la valeur des droits sociaux)
- Code civil, article 1870-1 (cession de parts de société civile)
- Code civil, article 2224 (prescription quinquennale)
- Code de commerce, article L. 223-14 (cession de parts de SARL)
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