Forfait social : le PLFSS 2027 réécrit l'article L. 137-15 | Barry & Louison Audit

Forfait social : le PLFSS 2027 réécrit l'article L. 137-15

PLFSS 2027 forfait social réécriture article L 137-15 Code Sécurité sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 comporte, à son article 7, une réécriture complète de l'article L. 137-15 du Code de la Sécurité sociale relatif au forfait social. Cette refonte vise à clarifier et moderniser un dispositif devenu complexe au fil des réformes successives. Analyse détaillée des modifications proposées et de leurs conséquences pour les employeurs.

20 %
Taux de droit commun
16 %
Taux PERCO/PERE-CO
10 %
Taux intéressement PME
1er janv. 2027
Entrée en vigueur prévue

1. Rappel sur le forfait social et son évolution

Le forfait social constitue une contribution patronale assise sur certaines rémunérations ou gains exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la CSG. Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, ce prélèvement visait à faire participer au financement de la protection sociale des éléments de rémunération bénéficiant d'un traitement social favorable. Depuis sa création, le forfait social a connu de nombreuses évolutions, tant dans son champ d'application que dans ses taux.

L'article L. 137-15 du Code de la Sécurité sociale, qui définit l'assiette du forfait social, a été modifié à de multiples reprises. Ces modifications successives ont rendu le texte difficilement lisible, avec des renvois croisés, des exceptions nombreuses et des formulations parfois ambiguës. La réécriture proposée par l'article 7 du PLFSS 2027 répond à un objectif de simplification et de mise en cohérence, sans modifier substantiellement le périmètre des sommes assujetties.

1.1. Historique des modifications de l'article L. 137-15

L'article L. 137-15 CSS a été créé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009. À l'origine, le forfait social s'appliquait uniquement à l'intéressement, à la participation et aux abondements de l'employeur aux plans d'épargne salariale. Le taux initial était fixé à 2 %, porté ensuite à 4 %, puis à 6 %, 8 % et enfin 20 % en 2012.

Parallèlement, le champ d'application a été progressivement élargi pour inclure les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire, les sommes versées au titre de la participation aux résultats dans les entreprises non assujetties à la participation obligatoire, les jetons de présence versés aux administrateurs de sociétés, et diverses autres rémunérations échappant aux cotisations sociales de droit commun.

1.2. La complexité actuelle du dispositif

La rédaction actuelle de l'article L. 137-15 CSS résulte de l'empilement de ces modifications. Le texte comprend plusieurs alinéas renvoyant à d'autres articles du Code de la Sécurité sociale, du Code du travail et du Code général des impôts. Les exceptions et cas particuliers sont nombreux, rendant la détermination de l'assiette parfois délicate pour les gestionnaires de paie et les professionnels du chiffre.

Cette complexité a été régulièrement dénoncée par les organisations professionnelles et les praticiens. L'administration elle-même a publié de nombreuses circulaires et instructions pour préciser l'interprétation du texte. La réécriture proposée par le PLFSS 2027 vise à remédier à cette situation en proposant une rédaction plus claire et structurée.

Éléments actuellement soumis au forfait social (liste non exhaustive)
  • Intéressement et participation aux résultats
  • Abondements de l'employeur aux plans d'épargne salariale (PEE, PERCO, PERE-CO)
  • Contributions patronales de retraite supplémentaire (article 83, PERP, PERE)
  • Contributions patronales de prévoyance complémentaire (au-delà de certains seuils)
  • Indemnités de rupture conventionnelle (pour la fraction exonérée de cotisations)
  • Jetons de présence versés aux administrateurs

2. Contenu de l'article 7 du PLFSS 2027

L'article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 procède à une réécriture intégrale de l'article L. 137-15 CSS. Cette nouvelle rédaction conserve le périmètre des sommes assujetties mais réorganise complètement la présentation du texte. L'objectif affiché par le gouvernement est de faciliter la lecture et l'application du dispositif, sans modification de fond.

2.1. Structure de la nouvelle rédaction

La nouvelle version de l'article L. 137-15 adopte une structure en plusieurs parties clairement identifiées. Un premier paragraphe (I) définit le principe général de l'assujettissement au forfait social. Les paragraphes suivants (II à V) détaillent les différentes catégories de sommes concernées, regroupées par nature : épargne salariale, retraite supplémentaire, prévoyance complémentaire, autres rémunérations. Un dernier paragraphe (VI) récapitule les exclusions et exceptions.

Cette organisation thématique tranche avec la rédaction actuelle, qui procède par énumération chronologique des modifications successives. Elle permet de retrouver plus facilement les règles applicables à un type de versement donné et de limiter les risques d'oubli ou de confusion.

2.2. Précisions apportées sur l'assiette

La réécriture apporte plusieurs précisions bienvenues sur la définition de l'assiette du forfait social. S'agissant de l'épargne salariale, le texte clarifie l'articulation entre les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements. Il précise également les règles applicables en cas de versement direct au salarié ou d'affectation à un plan d'épargne.

Concernant la retraite supplémentaire, la nouvelle rédaction distingue plus nettement les différents régimes (article 83, PERP, PERE, PER) et leurs modalités d'assujettissement respectives. Les seuils et plafonds applicables sont rappelés de manière plus explicite, avec des renvois précis aux textes de référence.

Catégorie de versement Taux applicable Conditions particulières
Intéressement (entreprises ≥ 250 salariés) 20 % Taux de droit commun
Intéressement (entreprises < 250 salariés) 0 % ou 10 % Selon effectif et date d'accord
Participation 20 % Entreprises ≥ 50 salariés
Abondement PEE 20 % Entreprises ≥ 50 salariés
Abondement PERCO/PERE-CO 16 % Taux réduit maintenu
Contributions retraite supplémentaire 20 % Au-delà des seuils d'exonération
Contributions prévoyance complémentaire 8 % Taux spécifique

3. Clarifications sur les taux applicables

L'article 7 du PLFSS 2027 ne modifie pas les taux du forfait social mais en précise l'articulation dans la nouvelle rédaction de l'article L. 137-15. Le texte rappelle le taux de droit commun de 20 % et détaille les cas d'application des taux réduits (16 %, 10 %, 8 %) ou des exonérations. Cette présentation synthétique facilite la détermination du taux applicable à chaque situation.

3.1. Maintien du taux de 20 % comme taux de référence

Le taux de 20 % demeure le taux de droit commun du forfait social. Il s'applique à l'intéressement et à la participation dans les entreprises de 250 salariés et plus, aux abondements de l'employeur aux plans d'épargne entreprise (PEE), aux contributions patronales de retraite supplémentaire excédant les seuils d'exonération, et aux autres éléments de rémunération entrant dans le champ du forfait social.

Ce taux de 20 % a été fixé par la loi de finances rectificative pour 2012 et n'a pas été modifié depuis. Les débats parlementaires sur le PLFSS 2027 ne font pas apparaître, à ce stade, de volonté de réviser ce taux, qui représente un équilibre entre l'incitation à développer l'épargne salariale et la contribution au financement de la protection sociale.

3.2. Confirmation des taux réduits et exonérations

La réécriture confirme les différents taux réduits applicables selon les situations. Le taux de 16 % s'applique aux abondements de l'employeur aux plans d'épargne retraite collectifs (PERCO) et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs (PERE-CO). Ce taux réduit vise à encourager le développement de l'épargne retraite collective.

Le taux de 10 % bénéficie, sous certaines conditions, aux entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place un accord d'intéressement pour la première fois ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours des cinq années précédentes. Cette mesure incitative a été introduite par la loi PACTE de 2019 et se trouve confirmée par la nouvelle rédaction.

Le taux de 8 % s'applique aux contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire (maladie, maternité, invalidité, décès). Ce taux spécifique reflète la nature particulière de ces garanties, qui viennent compléter les prestations des régimes obligatoires de Sécurité sociale.

Attention aux seuils d'effectif

Les taux réduits et exonérations de forfait social sont souvent conditionnés à des seuils d'effectif (moins de 50 salariés, moins de 250 salariés). La détermination de l'effectif obéit à des règles précises, définies aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de la Sécurité sociale. Le franchissement d'un seuil en cours d'année peut entraîner un changement de taux applicable aux versements ultérieurs. Les employeurs doivent suivre attentivement l'évolution de leur effectif pour anticiper ces changements.

4. Impacts pour les entreprises

La réécriture de l'article L. 137-15 CSS emporte des conséquences pratiques pour les entreprises, même si le fond du dispositif n'est pas modifié. Les services de paie, les directions des ressources humaines et les experts-comptables doivent prendre connaissance de la nouvelle rédaction et adapter leurs procédures et outils en conséquence.

4.1. Mise à jour des paramétrages de paie

Les logiciels de paie intègrent les règles de calcul du forfait social, avec les différents taux applicables selon la nature des versements et la situation de l'entreprise. La réécriture de l'article L. 137-15 ne modifie pas ces règles de calcul mais peut nécessiter une mise à jour des références légales dans la documentation des logiciels et les états de paie.

Les éditeurs de logiciels de paie ont été informés du projet de réécriture et préparent les mises à jour nécessaires pour une application au 1er janvier 2027. Les entreprises utilisant des solutions personnalisées ou des tableurs doivent anticiper cette mise à jour pour garantir la conformité de leurs calculs.

4.2. Formation des équipes RH et comptables

La nouvelle rédaction, plus claire et mieux structurée, devrait faciliter la compréhension du dispositif par les équipes en charge de sa mise en œuvre. Une session de formation ou d'information permettra aux gestionnaires de paie et aux responsables comptables de se familiariser avec la nouvelle présentation du texte et de mettre à jour leurs procédures internes.

Les cabinets d'expertise comptable et de conseil peuvent accompagner leurs clients dans cette transition, en proposant des notes de synthèse sur les modifications et en vérifiant la correcte application du forfait social à l'ensemble des éléments concernés.

4.3. Vérification des accords d'entreprise

Les accords d'entreprise relatifs à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale font parfois référence aux textes légaux applicables. Si ces références mentionnent l'article L. 137-15 CSS dans sa rédaction antérieure, une actualisation peut être envisagée lors du renouvellement de l'accord, bien que la validité juridique de l'accord ne soit pas remise en cause par le seul changement de rédaction du texte légal.

Actions recommandées pour les entreprises
  • Prendre connaissance de la nouvelle rédaction de l'article L. 137-15 CSS
  • Vérifier les paramétrages des logiciels de paie auprès de l'éditeur
  • Mettre à jour les procédures internes de calcul du forfait social
  • Former les équipes RH et comptables aux évolutions du texte
  • Réviser les accords d'entreprise lors de leur renouvellement
  • Documenter les contrôles effectués pour les besoins de l'audit

5. Articulation avec les autres dispositions du PLFSS 2027

L'article 7 du PLFSS 2027 s'inscrit dans un ensemble de mesures relatives aux prélèvements sociaux sur les rémunérations. D'autres articles du projet de loi touchent à des domaines connexes, comme les cotisations patronales, les allègements de charges ou le financement de la protection sociale. Cette articulation doit être prise en compte pour apprécier l'impact global du PLFSS sur la gestion sociale des entreprises.

5.1. Mesures relatives à l'épargne salariale

Le PLFSS 2027 comporte plusieurs dispositions visant à encourager le développement de l'épargne salariale, conformément aux orientations gouvernementales en faveur du partage de la valeur. L'article 7 sur le forfait social s'inscrit dans cette logique en clarifiant les règles applicables et en facilitant la mise en œuvre des dispositifs par les entreprises.

D'autres mesures du PLFSS concernent les conditions d'exonération des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, les modalités d'abondement aux plans d'épargne, et le traitement social des primes de partage de la valeur (PPV). L'ensemble forme un cadre cohérent destiné à inciter les entreprises à associer leurs salariés aux résultats.

5.2. Financement de la Sécurité sociale

Le forfait social constitue une recette du régime général de la Sécurité sociale, affectée à la branche vieillesse. Son rendement dépend du volume des sommes assujetties et des taux applicables. La réécriture de l'article L. 137-15 n'a pas vocation à modifier ce rendement, l'opération étant présentée comme étant à droit constant.

Les prévisions de recettes du PLFSS 2027 intègrent le produit du forfait social sur la base des hypothèses de croissance de l'intéressement, de la participation et des contributions de retraite supplémentaire. La dynamique de ces éléments dépend de la conjoncture économique et des négociations dans les entreprises.

6. Calendrier parlementaire et entrée en vigueur

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 suit le calendrier parlementaire habituel. Déposé à l'Assemblée nationale début octobre 2026, il est examiné en première lecture avant d'être transmis au Sénat. Les navettes entre les deux chambres se poursuivent jusqu'à l'adoption définitive, qui doit intervenir avant la fin de l'année pour permettre une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

6.1. Examen parlementaire de l'article 7

L'article 7 du PLFSS 2027, relatif à la réécriture de l'article L. 137-15 CSS, fait l'objet d'un examen en commission des affaires sociales avant d'être débattu en séance publique. Des amendements peuvent être déposés par les parlementaires pour modifier ou compléter le texte proposé par le gouvernement. La version définitive de l'article ne sera connue qu'à l'issue de la procédure législative.

Les débats parlementaires permettent de préciser l'intention du législateur et d'apporter d'éventuelles clarifications sur l'interprétation du texte. Les rapports des commissions et les travaux préparatoires constituent une source précieuse pour comprendre la portée des modifications apportées.

6.2. Date d'entrée en vigueur

Sous réserve de l'adoption définitive du PLFSS 2027 et de l'absence de modification de l'article 7 lors des débats parlementaires, la nouvelle rédaction de l'article L. 137-15 CSS devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Cette date correspond à l'entrée en vigueur générale des lois de financement de la Sécurité sociale, sauf disposition contraire expressément prévue.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 2027 seront donc soumis au forfait social selon les modalités définies par la nouvelle rédaction. Les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2026 restent régis par la rédaction actuelle de l'article L. 137-15 CSS.

Étape Date prévisionnelle Observations
Dépôt du PLFSS 2027 Début octobre 2026 Assemblée nationale
Examen en commission Mi-octobre 2026 Commission des affaires sociales
Première lecture AN Fin octobre 2026 Séance publique
Première lecture Sénat Novembre 2026 Examen et vote
Commission mixte paritaire Fin novembre 2026 Si désaccord entre chambres
Adoption définitive Décembre 2026 Vote final
Entrée en vigueur 1er janvier 2027 Application de la nouvelle rédaction

7. Traitement comptable du forfait social

Le forfait social constitue une charge sociale patronale qui doit être comptabilisée selon les règles applicables aux cotisations et contributions dues par l'employeur. Le traitement comptable n'est pas modifié par la réécriture de l'article L. 137-15 CSS, mais il convient de rappeler les principes applicables pour assurer une correcte enregistrement des opérations.

7.1. Comptabilisation de la charge

Le forfait social est comptabilisé en charge dans le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance » au même titre que les autres cotisations patronales. La charge est constatée au moment où l'assiette est déterminée, c'est-à-dire lors du versement ou de l'affectation des sommes soumises au forfait social (intéressement, participation, abondements, contributions de retraite supplémentaire, etc.).

En pratique, le forfait social est souvent comptabilisé avec les autres charges de personnel lors de l'établissement de la paie ou du calcul des provisions pour participation et intéressement. Une ventilation analytique peut être mise en place pour suivre le coût du forfait social par type de versement.

7.2. Provisions et régularisations

Lorsque l'entreprise provisionne l'intéressement ou la participation en cours d'exercice, elle doit également provisionner le forfait social correspondant. Cette provision est calculée sur la base de l'estimation de l'assiette du forfait social et du taux applicable. Elle est ajustée lors de l'arrêté des comptes pour refléter les montants définitifs.

Les régularisations de forfait social, qui peuvent intervenir après le dépôt des déclarations sociales, sont comptabilisées en charges ou en produits de l'exercice au cours duquel elles sont constatées. Une note dans l'annexe aux comptes annuels peut être utile pour expliquer les variations significatives du poste de charges sociales.

8. Questions fréquentes sur la réécriture de l'article L. 137-15

La réécriture de l'article L. 137-15 modifie-t-elle les taux du forfait social ?
Non, les taux du forfait social (20 %, 16 %, 10 %, 8 %) ne sont pas modifiés par l'article 7 du PLFSS 2027. La réécriture vise uniquement à clarifier et réorganiser la présentation du texte, sans modification de fond.
Quand la nouvelle rédaction entrera-t-elle en vigueur ?
Sous réserve de l'adoption définitive du PLFSS 2027, la nouvelle rédaction de l'article L. 137-15 CSS devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Les versements effectués à compter de cette date seront soumis aux nouvelles dispositions.
Les accords d'intéressement existants doivent-ils être modifiés ?
Non, les accords d'intéressement et de participation en vigueur conservent leur validité. Les références à l'ancienne rédaction de l'article L. 137-15 peuvent être actualisées lors du renouvellement de l'accord, mais ce n'est pas une obligation.
Les exonérations de forfait social pour les PME sont-elles maintenues ?
Oui, les exonérations et taux réduits bénéficiant aux petites et moyennes entreprises (notamment pour l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés) sont confirmés par la nouvelle rédaction.
Quel est l'impact sur les logiciels de paie ?
Les éditeurs de logiciels de paie préparent des mises à jour pour intégrer les nouvelles références légales. Les règles de calcul du forfait social n'étant pas modifiées, les impacts techniques devraient être limités.
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Les informations présentées dans cet article sont établies à partir du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 tel que déposé à l'Assemblée nationale. Elles sont susceptibles d'évolution au cours des débats parlementaires. Les situations particulières nécessitent une analyse au cas par cas.
Sources :
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, article 7
Code de la Sécurité sociale, article L. 137-15 (rédaction actuelle)
Exposé des motifs du PLFSS 2027
Étude d'impact annexée au projet de loi