Redressement URSSAF : les cotisations doivent être calculées sur des bases réelles | Barry Louison Audit
Redressement URSSAF bases réelles annulation intégrale Cassation septembre 2026

Redressement URSSAF : les cotisations doivent être calculées sur des bases réelles

La Cour de cassation, par un arrêt du 3 septembre 2026 (2e civ., n° 24-11.310, F-B), rappelle que les cotisations sociales doivent être calculées sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'entreprise permet d'établir le chiffre exact. Un ratio fondé sur le nombre de salariés en tranche A, prévu par aucun texte, fait tomber le chef de redressement en entier. L'URSSAF ne peut pas sauver la part « réelle » calculée avant l'application du ratio irrégulier.

100 %
Annulation du chef calculé par ratio hors texte
R. 242-5
Article du CSS imposant les bases réelles
0 €
Part conservée même si partiellement exacte

L'exigence des bases réelles en matière de redressement

L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale pose un principe fondamental : les cotisations et contributions sociales doivent être calculées sur la base des rémunérations réellement versées. La taxation forfaitaire ou les méthodes d'évaluation ne constituent qu'un recours subsidiaire, applicable uniquement lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le chiffre exact des sommes dues.

Le principe : priorité aux éléments comptables

Lorsqu'une entreprise dispose d'une comptabilité régulière et exploitable, l'URSSAF doit calculer le redressement sur la base des éléments comptables effectivement constatés. Cette règle protège le cotisant contre les approximations et les extrapolations qui pourraient conduire à des redressements disproportionnés par rapport à la réalité des rémunérations versées.

Le recours à des méthodes forfaitaires ou à des ratios n'est autorisé que dans des cas limitativement prévus par les textes : comptabilité inexistante, comptabilité inexploitable, impossibilité de reconstituer les bases réelles. En dehors de ces hypothèses, l'inspecteur du recouvrement doit s'appuyer sur les données comptables de l'entreprise pour chiffrer le redressement.

  • Principe : calcul sur bases réelles dès que la comptabilité le permet
  • Exception : méthodes forfaitaires en cas de comptabilité inexploitable
  • Interdiction : ratios « maison » non prévus par les textes
  • Sanction : annulation intégrale du chef irrégulièrement calculé

La taxation forfaitaire : un recours encadré

La taxation forfaitaire n'est pas un choix de confort pour l'inspecteur du recouvrement. Elle suppose que les conditions légales soient réunies et que l'impossibilité de calculer sur bases réelles soit démontrée. L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale énumère les situations dans lesquelles le recours à l'évaluation forfaitaire est admis.

La jurisprudence veille au respect de ces conditions. Un inspecteur qui recourt à une méthode forfaitaire alors que la comptabilité permettait un calcul exact expose le chef de redressement à l'annulation. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler cette règle à plusieurs reprises, et l'arrêt du 3 septembre 2026 s'inscrit dans cette lignée jurisprudentielle.

L'article R. 242-5 du CSS

Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les rémunérations réellement perçues. Le recours à des méthodes d'évaluation n'est possible que lorsque la comptabilité ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations. Cette règle s'applique à tous les chefs de redressement, quelle que soit la nature des sommes réintégrées.

L'affaire jugée le 3 septembre 2026

L'arrêt de la deuxième chambre civile du 3 septembre 2026 (n° 24-11.310) illustre parfaitement les conséquences du non-respect de l'exigence de calcul sur bases réelles. L'URSSAF avait appliqué un ratio non prévu par les textes, et la Cour de cassation confirme l'annulation intégrale des chefs de redressement concernés.

Les faits de l'espèce

Un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 avait donné lieu à une lettre d'observations en septembre 2016, suivie d'une mise en demeure en décembre 2016. Pour chiffrer certains chefs de redressement, les inspecteurs avaient appliqué un ratio fondé sur le nombre de salariés dont la rémunération atteignait la tranche A du plafond de la sécurité sociale.

Cette méthode de calcul n'était prévue par aucun texte. Elle consistait à extrapoler le montant du redressement à partir d'un échantillon de salariés, alors que la comptabilité de l'entreprise permettait d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer. La cour d'appel d'Amiens avait annulé les chefs de redressement calculés selon cette méthode.

L'argumentation de l'URSSAF

Devant la Cour de cassation, l'URSSAF soutenait que l'annulation ne devait porter que sur la part du redressement calculée au moyen du ratio irrégulier. Selon l'organisme, la fraction du redressement établie avant l'application du ratio – c'est-à-dire la part correspondant aux sommes effectivement identifiées – devait être maintenue.

Cette argumentation revenait à demander une annulation partielle du chef de redressement : seule la partie extrapolée aurait été annulée, tandis que la partie « réelle » aurait été conservée. L'URSSAF estimait que le vice affectant la méthode de calcul ne devait pas contaminer l'ensemble du chef.

Le rejet du pourvoi

La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle rappelle que l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale impose le calcul sur bases réelles lorsque la comptabilité le permet. Le recours à un ratio non prévu par les textes constitue une irrégularité qui affecte l'ensemble du chef de redressement.

La Cour précise que les éléments calculés irrégulièrement ne peuvent fonder le redressement, même dans la limite des bases prises avant l'application du ratio. L'annulation est donc intégrale : l'URSSAF ne peut pas « sauver » une partie du chef en invoquant le fait que certaines sommes avaient été correctement identifiées avant l'extrapolation.

Référence de l'arrêt : Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310, F-B, arrêt n° 775. Disponible sur le site de la Cour de cassation.

Les enseignements de l'arrêt

L'arrêt du 3 septembre 2026 comporte plusieurs enseignements majeurs pour les cotisants confrontés à un redressement URSSAF. Il clarifie les conséquences du recours à des méthodes de calcul non prévues par les textes et confirme que l'annulation doit être intégrale.

Pas d'annulation partielle

Le premier enseignement tient à l'étendue de l'annulation. Lorsqu'un chef de redressement est calculé au moyen d'une méthode irrégulière, l'annulation porte sur l'ensemble du chef, et non sur la seule partie affectée par l'irrégularité. L'URSSAF ne peut pas demander au juge de conserver la fraction du redressement qui aurait été correctement calculée.

Cette solution s'explique par l'indivisibilité du chef de redressement. Une fois que l'inspecteur a choisi de recourir à un ratio pour chiffrer le redressement, l'ensemble du calcul est vicié. Il n'est pas possible de dissocier artificiellement une partie « saine » et une partie « irrégulière » du même chef.

Méthode de calcul Validité Conséquence
Bases réelles (comptabilité exploitable) Valide Redressement maintenu
Taxation forfaitaire (comptabilité inexploitable) Valide si conditions réunies Redressement maintenu
Échantillonnage prévu par les textes Valide si conditions réunies Redressement maintenu
Ratio « maison » non prévu Invalide Annulation intégrale du chef

Le ratio n'est pas l'échantillonnage

L'arrêt distingue implicitement le ratio appliqué par les inspecteurs et la méthode d'échantillonnage prévue par les textes. L'échantillonnage, lorsqu'il est réalisé dans les conditions légales, permet de calculer un redressement à partir d'un échantillon représentatif. Cette méthode est encadrée et suppose le respect de conditions précises.

Le ratio appliqué en l'espèce – fondé sur le nombre de salariés en tranche A – ne correspondait ni à l'échantillonnage prévu, ni à une base réelle. Il s'agissait d'une méthode « maison », inventée par les inspecteurs pour simplifier le calcul. Cette facilité méthodologique n'est pas admise par la jurisprudence.

Le second volet : versement mobilité et AT/MP

L'arrêt du 3 septembre 2026 comporte également un second volet relatif au versement mobilité et aux cotisations AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles). La Cour de cassation rappelle que ces contributions ne se calculent pas à un taux unique appliqué à l'ensemble des établissements d'une entreprise multi-sites.

Chaque établissement doit être pris en compte avec son propre taux, déterminé en fonction de son secteur d'activité et de sa sinistralité propre (pour l'AT/MP) ou de son implantation géographique (pour le versement mobilité). L'application d'un taux unique à l'ensemble de l'entreprise constitue une irrégularité de calcul sanctionnée de la même manière.

Attention : Un redressement portant sur le versement mobilité ou l'AT/MP doit appliquer le taux propre à chaque établissement. L'utilisation d'un taux moyen ou d'un taux unique pour une entreprise multi-établissements est irrégulière et expose le chef à annulation.

Articulation avec la procédure contentieuse

L'arrêt du 3 septembre 2026 s'articule avec les règles procédurales applicables au contentieux URSSAF. Le cotisant doit être vigilant tant sur le fond (méthode de calcul) que sur la forme (respect des délais et du périmètre de la contestation).

Lire la lettre d'observations sur le « comment »

La lettre d'observations ne doit pas être lue uniquement pour vérifier les montants réclamés. Le cotisant doit également examiner la méthode de calcul utilisée par l'inspecteur pour chiffrer chaque chef de redressement. Un chef calculé par « règle de trois » ou par ratio non prévu peut être contesté en entier devant la commission de recours amiable (CRA).

Cette analyse méthodologique est d'autant plus importante que la contestation doit être complète dès le stade de la CRA. Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2026, le juge de l'opposition ne peut statuer que sur les chefs qui ont été préalablement soumis à la CRA. Un chef oublié à ce stade est définitivement acquis à l'URSSAF.

Lister tous les chefs devant la CRA

Le cotisant qui identifie un chef calculé selon une méthode irrégulière doit le contester expressément devant la CRA. Cette contestation doit figurer dans la lettre de saisine, même si elle est formulée de manière sommaire. Un chef non visé dans la réclamation ne pourra plus être contesté devant le juge de l'opposition.

La combinaison des deux arrêts de septembre 2026 invite donc à une double vigilance : identifier les chefs calculés par ratio ou méthode hors texte (arrêt du 3 septembre), et les lister exhaustivement dans la saisine de la CRA (arrêt du 24 septembre). L'un sans l'autre ne suffit pas à garantir la protection des droits du cotisant.

  • Analyser la méthode : vérifier comment chaque chef est calculé dans la lettre d'observations
  • Identifier les ratios : repérer les chefs calculés par extrapolation ou règle de trois
  • Contester devant la CRA : lister tous les chefs irréguliers dans la réclamation
  • Respecter le délai : saisir la CRA dans le mois de la mise en demeure

Lien avec le formalisme du contrôle

L'irrégularité de la méthode de calcul se distingue des vices de forme affectant la procédure de contrôle elle-même. Les questions relatives à l'avis de contrôle et à la Charte du cotisant constituent un débat distinct, portant sur la régularité formelle des opérations de vérification.

Le cotisant peut cumuler les moyens de contestation : invoquer à la fois un vice de procédure (absence de mention obligatoire dans l'avis de contrôle, par exemple) et une irrégularité de calcul (recours à un ratio non prévu). Les deux arguments sont indépendants et peuvent être soulevés simultanément devant la CRA puis devant le juge.

Foire aux questions

L'URSSAF peut-elle recalculer ensuite sur bases réelles ?
Pas en cours d'instance sur le même chef vicié. Un nouveau calcul supposerait une nouvelle procédure régulière, avec une nouvelle lettre d'observations et une nouvelle mise en demeure, le tout dans les délais de prescription. L'URSSAF ne peut pas « corriger » le calcul devant le juge pour sauver le chef annulé.
Et si la comptabilité est véritablement inexploitable ?
Alors seulement, l'URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire ou à une méthode d'évaluation prévue par les textes. Mais cette situation doit être démontrée. En l'espèce, la comptabilité de l'entreprise permettait d'établir le chiffre exact, ce qui rendait le recours au ratio injustifié.
Le ratio est-il toujours interdit ?
Le ratio n'est pas interdit en soi, mais il doit être prévu par un texte. La méthode d'échantillonnage, par exemple, est encadrée par les textes et peut être utilisée dans certaines conditions. Ce qui est interdit, c'est l'invention de ratios « maison » non prévus par les textes alors que la comptabilité permet un calcul exact.
Cette règle s'applique-t-elle à tous les chefs de redressement ?
Oui. L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale s'applique à tous les chefs de redressement, quelle que soit la nature des sommes réintégrées (avantages en nature, frais professionnels, heures supplémentaires, etc.).
Où consulter l'arrêt ?
L'arrêt Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310, est disponible sur le site de la Cour de cassation (courdecassation.fr).

Implications pour les entreprises multi-établissements

L'arrêt du 3 septembre 2026 comporte des implications particulières pour les entreprises disposant de plusieurs établissements. Le second volet de la décision rappelle que certaines cotisations doivent être calculées établissement par établissement.

Le versement mobilité

Le versement mobilité (anciennement versement transport) est dû par les entreprises de plus de onze salariés situées dans le périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité. Le taux varie selon la zone géographique et l'autorité compétente. Une entreprise multi-établissements doit appliquer à chaque établissement le taux correspondant à sa localisation.

L'application d'un taux unique à l'ensemble de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un taux moyen ou du taux le plus élevé, constitue une irrégularité. Le redressement doit être calculé établissement par établissement, en appliquant à chacun le taux qui lui est propre. À défaut, le chef de redressement peut être contesté.

Les cotisations AT/MP

Les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sont également calculées établissement par établissement. Le taux dépend du secteur d'activité de l'établissement et, pour les grandes entreprises, de sa sinistralité propre. L'utilisation d'un taux unique pour une entreprise multi-sites ne correspond pas à la réalité des risques professionnels de chaque établissement.

Le transfert du recouvrement de certaines contributions de dialogue social vers l'URSSAF à compter de 2027 ne modifiera pas ces règles de calcul. Chaque cotisation ou contribution doit être calculée selon les règles qui lui sont propres, sans mutualisation artificielle entre établissements.

Point de vigilance : Les entreprises multi-établissements doivent vérifier, dans la lettre d'observations, que chaque chef de redressement relatif au versement mobilité ou à l'AT/MP est calculé avec le taux propre à chaque établissement. Un calcul global expose le chef à annulation.

Recommandations pratiques

L'arrêt du 3 septembre 2026 invite les cotisants et leurs conseils à une lecture attentive de la lettre d'observations. La méthode de calcul retenue par l'inspecteur peut constituer un motif d'annulation du chef de redressement.

  • Analyser la méthodologie : vérifier pour chaque chef si le calcul repose sur des bases réelles ou sur un ratio
  • Identifier les extrapolations : repérer les chefs où l'inspecteur a appliqué une « règle de trois » ou un pourcentage
  • Vérifier la base légale : contrôler si la méthode utilisée est prévue par un texte
  • Contester intégralement : en cas de ratio hors texte, contester le chef en entier (pas seulement la part extrapolée)
  • Lister tous les chefs : inclure tous les chefs contestés dans la saisine de la CRA
  • Pour les multi-établissements : vérifier que chaque établissement est traité avec son propre taux

Synthèse : bases réelles ou annulation intégrale

L'arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-11.310) confirme que les cotisations sociales doivent être calculées sur des bases réelles lorsque la comptabilité le permet. Un ratio fondé sur le nombre de salariés en tranche A, prévu par aucun texte, entraîne l'annulation intégrale du chef de redressement. L'URSSAF ne peut pas sauver la part « réelle » calculée avant le ratio : l'annulation est totale. Cette décision invite à lire la lettre d'observations sur le « comment », et pas seulement sur le montant, pour identifier les chefs contestables.

Lettre d'observations avec un ratio ?

Isolez les chefs calculés hors bases réelles avant d'écrire à la CRA. Notre cabinet peut vous accompagner dans l'analyse de votre redressement URSSAF.

Contact : 06 20 19 39 91 · jennyferlouison@blaec.fr

44 bis rue Gabriel Péri, 78210 Saint-Cyr-l'École