Responsabilité du gérant : contrefaçon intentionnelle et refus d'exécuter, deux fautes séparables | Barry Louison Audit
Responsabilité du gérant : faute séparable, contrefaçon et refus d'exécuter une décision de justice

Responsabilité du gérant : contrefaçon intentionnelle et refus d'exécuter, deux fautes séparables

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-14.170), que la commission d'une infraction pénale intentionnelle par un gérant de SARL constitue par nature une faute séparable de ses fonctions. Le refus persistant d'exécuter une décision de justice ordonnant la production de pièces relève de la même qualification. Ces deux comportements exposent le patrimoine personnel du dirigeant, indépendamment de la condamnation de la société.

L. 223-22
Code de commerce
n° 25-14.170
Pourvoi
FS-B+R
Diffusion élargie
Paris
Cour de renvoi

Le patrimoine personnel n'est plus à l'abri

La société reste débitrice. Le gérant peut l'être à côté, si la faute est séparable. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne laisse pas au juge d'appel le soin de « relativiser » un refus d'exécuter une injonction de produire des pièces. L'obstruction constatée suffit à caractériser la faute.

Les faits et la procédure

L'affaire opposait le titulaire de droits sur une marque à une société accusée de contrefaçon. Dans le cadre du litige, le juge avait ordonné à la société de produire certaines pièces comptables permettant de chiffrer le préjudice. Le gérant de la SARL n'a pas déféré à cette injonction, malgré plusieurs relances, une saisie et une ordonnance assortie d'astreinte.

La victime de la contrefaçon a alors engagé une action en responsabilité personnelle contre le gérant, invoquant deux fautes séparables de ses fonctions : d'une part, la participation à des actes de contrefaçon intentionnelle de marque ; d'autre part, le refus délibéré d'exécuter les décisions de justice ordonnant la communication de documents.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2025, avait écarté la responsabilité personnelle du gérant. Elle estimait que ces comportements ne caractérisaient pas des fautes détachables de l'exercice de ses fonctions de direction. La Cour de cassation casse cet arrêt et renvoie devant la même cour autrement composée.

Le principe de la responsabilité limitée du gérant

L'article L. 223-22 du code de commerce pose le principe selon lequel les gérants de SARL sont responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion. Toutefois, la jurisprudence a depuis longtemps précisé que cette responsabilité personnelle ne peut être engagée que pour des fautes « séparables » des fonctions.

La notion de faute séparable

Une faute est qualifiée de séparable lorsqu'elle présente trois caractères cumulatifs, dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale :

  • Une faute intentionnelle — le dirigeant doit avoir agi délibérément, en connaissance des conséquences de ses actes
  • Une particulière gravité — le comportement doit excéder les risques normaux de la gestion d'une entreprise
  • Une incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions — la faute doit se détacher de la mission de direction confiée par les associés

Cette construction jurisprudentielle vise à protéger le dirigeant contre des actions abusives de tiers mécontents d'une décision de gestion. La forme sociale a précisément pour objet de faire écran entre le patrimoine de la société et celui des associés et dirigeants. Une mise en cause trop facile de la responsabilité personnelle ruinerait cet effet protecteur.

L'écran de la personnalité morale. La société, personne morale distincte de ses membres, répond seule de ses dettes sur son patrimoine propre. Le gérant agit au nom et pour le compte de la société. Sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu'à titre exceptionnel, lorsque son comportement excède le cadre normal de ses fonctions.

La contrefaçon intentionnelle : une faute séparable par nature

L'arrêt du 7 octobre 2026 rappelle une règle constante : la commission d'une infraction pénale intentionnelle par le dirigeant constitue, par définition, une faute séparable de ses fonctions. Le juge civil n'a pas à rechercher si les trois critères traditionnels sont réunis. L'élément intentionnel du délit suffit à caractériser la faute.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La contrefaçon de marque est un délit pénal prévu aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L'élément matériel suppose la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque sans autorisation du titulaire. L'élément moral exige que l'auteur ait agi en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'il portait atteinte aux droits d'autrui.

Lorsque ces éléments sont réunis dans le chef du gérant, celui-ci a commis une infraction intentionnelle. Par construction, un tel comportement ne peut pas être considéré comme relevant de l'exercice normal des fonctions de direction. Le gérant d'une SARL n'est pas mandaté par les associés pour commettre des infractions pénales.

Ce que le juge civil doit rechercher

Le juge doit vérifier si les actes reprochés au gérant réunissent les éléments constitutifs du délit de contrefaçon. Si oui, la faute séparable est caractérisée. Il ne peut pas écarter la responsabilité personnelle d'un bloc sans procéder à cette analyse.

Ce que le juge civil ne peut pas faire

Le juge ne peut pas dire que la contrefaçon commise par la société n'engage pas le gérant sans rechercher si celui-ci a personnellement participé aux actes délictueux avec l'intention requise.

Le refus d'exécuter une décision de justice : une faute séparable également

L'apport majeur de l'arrêt du 7 octobre 2026 réside dans la qualification du refus d'exécuter une injonction de produire des pièces. La Cour de cassation affirme sans ambiguïté que ce comportement constitue une « faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ».

L'obstruction judiciaire comme faute séparable

Dans l'espèce, le juge avait ordonné à la société de communiquer des pièces comptables permettant de chiffrer le préjudice résultant de la contrefaçon. Le gérant n'a pas déféré à cette injonction. Le silence s'est prolongé après une saisie, puis après une ordonnance sous astreinte. La cour d'appel avait relevé ces éléments, tout en refusant d'y voir une faute séparable.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir constaté le refus persistant d'exécuter une décision de justice, la cour d'appel ne pouvait pas dire le contraire. Le refus délibéré d'exécuter une injonction judiciaire caractérise, en soi, les trois critères de la faute séparable :

  • Intentionnalité — le gérant a volontairement choisi de ne pas communiquer les pièces, malgré les relances et les sanctions
  • Particulière gravité — l'obstruction à la justice dépasse le cadre des décisions de gestion discutables
  • Incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions — un gérant n'est pas mandaté pour faire obstacle à l'exécution des décisions de justice

Attention. Le silence face à une injonction de produire des pièces n'est pas une option de gestion. Les documents demandés servaient à chiffrer un préjudice. Les retenir expose le gérant personnellement, en plus de la société.

Ce que l'arrêt ne dit pas

La portée de la décision doit être correctement appréciée. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et renvoie devant une autre formation. Elle ne condamne pas directement le gérant au paiement de dommages-intérêts.

La cour de renvoi devra trancher

La cour d'appel de Paris, autrement composée, devra à présent :

  • Rechercher si le gérant a personnellement participé aux actes de contrefaçon avec l'intention requise
  • Tirer les conséquences du refus d'exécuter l'injonction de produire des pièces, désormais qualifié de faute séparable
  • Le cas échéant, évaluer le préjudice subi par la victime et en imputer la charge au gérant

Les limites de la décision

L'arrêt ne signifie pas que toute contrefaçon commise par une société engage automatiquement son gérant. Il faut que le dirigeant ait personnellement participé aux actes délictueux et qu'il ait agi intentionnellement. Une contrefaçon commise par un salarié sans instruction du gérant ne suffirait pas à engager ce dernier.

De même, l'arrêt ne dit pas que tout retard dans l'exécution d'une décision de justice constitue une faute séparable. Il faut un refus persistant, délibéré, après plusieurs relances et sanctions. Un simple retard administratif ou une difficulté matérielle à rassembler les pièces ne serait probablement pas qualifié de la même manière.

Distinction importante. Une mauvaise gestion, un impayé ou un litige commercial ordinaire ne suffisent pas à caractériser une faute séparable. L'arrêt vise spécifiquement l'infraction intentionnelle et l'obstruction à une décision de justice.

Les implications pratiques pour les dirigeants

Cette décision rappelle aux gérants de SARL — et plus largement à l'ensemble des dirigeants de sociétés — que leur patrimoine personnel n'est pas totalement protégé par la forme sociale. Certains comportements les exposent à une mise en cause directe par les tiers.

Les situations à risque

Comportement Qualification Risque personnel
Contrefaçon intentionnelle Infraction pénale intentionnelle Faute séparable de plein droit
Refus d'exécuter une décision de justice Obstruction judiciaire Faute séparable si persistant et délibéré
Abus de biens sociaux Infraction pénale intentionnelle Faute séparable de plein droit
Fraude fiscale Infraction pénale intentionnelle Faute séparable de plein droit
Décision de gestion malheureuse Exercice normal des fonctions Pas de responsabilité personnelle

Que faire face à une injonction de produire des pièces ?

Le dirigeant qui reçoit une injonction de communiquer des documents dispose de plusieurs options légitimes :

  • Exécuter l'injonction — communiquer les pièces demandées dans le délai imparti
  • Contester l'injonction — saisir le juge compétent pour faire valoir des arguments juridiques (secret des affaires, disproportion, absence de pertinence)
  • Demander un délai — solliciter une prorogation si des difficultés matérielles empêchent une exécution immédiate

Ce que le dirigeant ne peut pas faire, c'est ignorer l'injonction et laisser le silence s'installer. L'arrêt du 7 octobre 2026 démontre que cette stratégie expose son patrimoine personnel.

La coexistence des responsabilités

Un point mérite d'être souligné : la condamnation de la société n'absorbe pas la faute séparable du gérant. Les deux dettes coexistent. Le tiers victime peut poursuivre la société au titre de sa responsabilité civile et le gérant au titre de sa faute personnelle.

Deux débiteurs, un seul préjudice

En pratique, le créancier dispose de deux débiteurs potentiels pour un même préjudice. Il peut actionner l'un ou l'autre, ou les deux simultanément. La société et le gérant sont tenus in solidum : le paiement par l'un libère l'autre à hauteur de la somme versée. Mais le créancier n'a pas à diviser ses poursuites.

Cette situation présente un intérêt particulier lorsque la société est insolvable. Le gérant dont la faute est qualifiée de séparable peut être poursuivi sur son patrimoine personnel, même si la société n'a pas les moyens de désintéresser le créancier.

Recours entre codébiteurs. Le gérant qui a payé le créancier peut exercer un recours contre la société, et inversement. Les règles de contribution à la dette s'appliquent. Toutefois, si la société est en liquidation judiciaire, le recours du gérant se heurtera aux règles de la procédure collective.

Extension aux autres formes sociales

L'arrêt du 7 octobre 2026 vise expressément le gérant de SARL et l'article L. 223-22 du code de commerce. Toutefois, la notion de faute séparable s'applique à l'ensemble des dirigeants de sociétés, quelle que soit la forme sociale.

Présidents et directeurs généraux de SAS

L'article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux règles de responsabilité des administrateurs de SA. La jurisprudence applique la notion de faute séparable dans les mêmes conditions. Un président de SAS qui commet une infraction pénale intentionnelle ou refuse d'exécuter une décision de justice s'expose aux mêmes conséquences que le gérant de SARL.

Administrateurs et directeurs généraux de SA

Les articles L. 225-251 et suivants du code de commerce régissent la responsabilité des dirigeants de SA. La faute séparable conserve sa place centrale. Les mêmes principes s'appliquent : l'écran de la personnalité morale protège le dirigeant, sauf faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

Toute contrefaçon de la société engage-t-elle le gérant ?

Non. Il faut une faute personnelle constitutive d'une infraction intentionnelle. Le juge doit rechercher si le gérant a personnellement participé aux actes de contrefaçon avec l'intention requise. Il ne peut pas écarter la responsabilité d'un bloc sans procéder à cette analyse.

Et si la société a déjà été condamnée ?

La condamnation de la société n'absorbe pas la faute séparable du gérant. Les deux dettes coexistent. Le créancier peut poursuivre les deux, simultanément ou successivement.

Cette jurisprudence s'applique-t-elle aux SAS ?

L'arrêt vise le gérant de SARL et l'article L. 223-22. La définition de la faute séparable est toutefois la même pour les autres dirigeants de droit (présidents de SAS, administrateurs de SA). Les principes sont transposables.

Comment réagir face à une injonction de produire des pièces ?

On exécute, ou on saisit le juge pour contester ou demander un délai. On ne laisse pas le refus s'installer. Le silence répété, après saisie puis ordonnance sous astreinte, sort le gérant de l'écran de la société.

Un simple retard d'exécution suffit-il ?

Non. L'arrêt vise un refus persistant et délibéré. Un retard administratif ou une difficulté matérielle documentée ne devrait pas être qualifié de faute séparable. Tout dépend des circonstances de l'espèce.

Synthèse

L'arrêt de la chambre commerciale du 7 octobre 2026 (n° 25-14.170) confirme deux règles importantes pour les gérants de SARL et, par extension, pour l'ensemble des dirigeants de sociétés. La commission d'une infraction pénale intentionnelle constitue par nature une faute séparable des fonctions. Le refus persistant d'exécuter une décision de justice ordonnant la production de pièces revêt la même qualification.

  • L'infraction pénale intentionnelle est une faute séparable par définition
  • Le refus d'exécuter une injonction de produire est une faute séparable si persistant
  • Le patrimoine personnel du gérant peut être atteint
  • La société et le gérant sont débiteurs in solidum
  • Renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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Injonction de produire des pièces ?

On exécute, ou on saisit le juge de l'exécution. On ne laisse pas le refus s'installer. Le Cabinet Barry Louison Audit accompagne les dirigeants dans la gestion des contentieux et la prévention des risques personnels. Contact : 06 20 19 39 91 · barry-louison-audit.com/contact