Manquement déontologique et détournement de clientèle : l'arrêt du 3 juin 2026
Un manquement à une règle déontologique ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin le 3 juin 2026, fixe une nouvelle fois la frontière entre faute ordinale et responsabilité civile. Un éclairage majeur pour les cabinets d'expertise comptable et les collaborateurs qui s'installent.
L'arrêt commenté
Les faits
La règle posée par la Cour de cassation
« Il résulte de ce texte qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué. »
Cour de cassation, com., 3 juin 2026, au visa de l'article 1240 du code civil
La cour d'appel s'était arrêtée trop tôt. Elle avait jugé que « le transfert des dossiers de clients s'effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ».
Déduire la concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans constater le lien de causalité avec le départ des clients, ne suffit pas. Cette décision est privée de base légale.
La solution n'est pas une invention de 2026. Elle prolonge une ligne déjà tracée (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356 ; 10 février 2021, n° 19-10.919). L'apport de l'arrêt du 3 juin 2026 est de la réaffirmer après une sanction disciplinaire et une reprise d'une trentaine de dossiers, dans une formule publiée au Bulletin, donc destinée à unifier la jurisprudence des cours d'appel.
Discipline ordinale et responsabilité civile : deux régimes autonomes
C'est le point le plus utile pour un dirigeant de cabinet.
Discipline ordinale
- Faute aux devoirs de confraternité
- Sanction : blâme, suspension, autre sanction ordinale
- Appréciée par la chambre de discipline
- Ne nécessite pas de prouver un préjudice
Responsabilité civile (art. 1240)
- Exige une faute
- Exige un préjudice (départ des dossiers)
- Exige un lien de causalité
- Appréciée par le juge civil
Point clé : une chambre de discipline peut retenir une faute aux devoirs de confraternité. Cette faute peut justifier une sanction ordinale. Elle ne se transforme pas automatiquement en créance de dommages-intérêts.
Si les clients ont choisi de suivre le professionnel qu'ils connaissaient, en exerçant leur liberté de changer de conseil, le transfert s'explique par l'intuitu personae, pas par la violation d'une circulaire.
Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 a supprimé l'interdiction générale de démarcher la clientèle, jugée contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Depuis cette date, démarcher n'est plus, en soi, une faute civile. Seuls des procédés déloyaux — ou un manquement déontologique dont on prouve qu'il a causé le transfert — peuvent engager l'article 1240.
Ce que dit réellement le code de déontologie
Deux articles du décret du 30 mars 2012 structurent presque tous les dossiers de reprise.
Article 161 — Devoirs de confraternité
Les professionnels « se doivent assistance et courtoisie réciproques ». Ils doivent s'abstenir de toute parole blessante, attitude malveillante, écrit, démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
Depuis le décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, l'article 161 impose, avant toute réclamation ou plainte ordinale relative à un différend professionnel, un recours préalable à la conciliation ou à l'arbitrage du président du conseil régional, sous peine d'irrecevabilité.
Article 163 — Information du confrère remplacé
Le professionnel appelé par un client à remplacer un confrère « ne peut accepter [sa] mission qu'après en avoir informé ce dernier ». Il s'assure que l'offre n'est pas motivée par la volonté d'éluder la loi ou les devoirs professionnels. Lorsque des honoraires conventionnels restent dus au prédécesseur, il doit s'efforcer d'obtenir la justification de leur paiement avant de commencer la mission.
L'arrêt du 3 juin 2026 ne valide pas une reprise massive sans formalités. Il ne neutralise pas l'article 163. Il ne ferme pas l'action civile. Il impose un raisonnement en deux temps : d'abord caractériser le manquement ; ensuite démontrer, par des éléments objectifs, que ce manquement — et non le libre choix du client — est la cause du transfert.
Ce qui reste fautif sur le terrain civil
La liberté du client n'est pas une licence. La jurisprudence commerciale continue de retenir la concurrence déloyale lorsque le départ des dossiers s'accompagne de procédés distincts du seul manquement ordinal :
- Démarchage pendant le contrat de travail avec utilisation des fichiers du cabinet
- Vol, copie ou conservation déloyale de données clients (comptabilités, lettres de mission, bases) pour préparer l'installation
- Dénigrement du cabinet prédécesseur auprès de la clientèle
- Désorganisation concertée (départs groupés organisés, détournement d'équipe) destinée à vider un bureau
- Violation d'une clause de non-concurrence ou de non-détournement valablement stipulée
- Confusion volontaire entre l'ancienne et la nouvelle structure (raison sociale, coordonnées, documents à en-tête)
Autrement dit : le client est libre de partir. Le professionnel n'est pas libre de piller l'outil de travail de son ancien employeur pour provoquer ce départ. C'est cette distinction que la cour d'appel de Nîmes devra maintenant instruire, dossier par dossier.
Points de vigilance pratiques
Pour le cabinet qui voit partir des dossiers
- Conserver la preuve du lien de causalité devient le cœur du dossier civil : mails de démarchage antérieurs à la démission, extraction de fichiers, témoignages de clients sollicités, confusion d'identité
- La décision disciplinaire est un élément utile, mais elle n'est pas le jugement civil
- Un protocole de cession négocié puis rompu sur le prix montre qu'une discussion confraternelle a eu lieu ; il ne suffit pas à établir la déloyauté du transfert ultérieur
- Les clauses de non-concurrence et de confidentialité du contrat de travail, si elles sont proportionnées, restent le levier le plus lisible
Pour le collaborateur qui s'installe
- Informer le confrère avant d'accepter la mission (article 163)
- Ne pas commencer le travail tant que cette information n'est pas donnée
- Documenter l'initiative du client (mail de résiliation, courrier de transfert)
- Laisser les fichiers du cabinet dans le cabinet
- Éviter tout propos dénigrant pendant le préavis
- Constituer la société pendant le préavis n'est pas, en soi, interdit ; préparer la clientèle avec les moyens de l'employeur l'est
Questions fréquentes
Ce qu'il faut retenir
L'arrêt du 3 juin 2026 clarifie trois plans qu'il ne faut plus confondre : la liberté du client, le devoir de confraternité, et la responsabilité civile de l'article 1240 du code civil.
- Un manquement déontologique ne suffit pas à établir la concurrence déloyale
- Il faut prouver le lien de causalité entre le manquement et le transfert
- Discipline ordinale et responsabilité civile sont deux régimes autonomes
- Le client est libre de choisir son professionnel
- L'article 163 (information du confrère) reste pleinement applicable
- Les procédés déloyaux (vol de données, dénigrement, désorganisation) restent sanctionnés au civil
Un départ de collaborateur ou une reprise de dossiers à sécuriser ? Le cabinet vous aide à documenter la relation client, les lettres de mission et le cadre déontologique de la transmission.
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