Remboursement anticipé d'un crédit conso : l'assiette des frais restituables précisée
Décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, JO du 13. Le nouvel article D. 312-15-1 du code de la consommation précise ce qui n'est pas un « frais imposé par le prêteur » et qui échappe donc à la réduction du coût total lors d'un remboursement anticipé. Entrée en vigueur le 20 novembre 2026.
Les contrats en cours restent sous l'ancien droit
Le décret n° 2026-861 entre en vigueur le 20 novembre 2026. Les contrats conclus avant cette date restent régis par le droit antérieur. On ne recalcule pas, le 21 novembre, les soldes déjà remboursés.
Ce que change L. 312-34 au 20 novembre
L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 réécrit l'article L. 312-34. Le remboursement anticipé, total ou partiel, reste un droit d'ordre public. La nouveauté de rédaction : l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle, proportionnelle à la durée restante. Tous les frais imposés par le prêteur sont pris en compte.
C'est la transposition de la logique européenne issue de l'arrêt Lexitor (CJUE, 11 septembre 2019, C-383/18). Sans le décret du 12 septembre, les honoraires de courtage avancés par le prêteur au déblocage risquaient d'être traités comme des frais imposés — donc partiellement restituables au prorata temporis.
Enjeu pratique. Le décret sort les honoraires de courtage de l'assiette de réduction, sous quatre conditions cumulatives. C'est le point qui intéressait les intermédiaires en opérations de banque.
Les quatre conditions de D. 312-15-1
Ne sont pas des frais imposés par le prêteur, pour le calcul de la réduction, les frais qui remplissent cumulativement les quatre conditions suivantes.
| # | Condition (D. 312-15-1) |
|---|---|
| 1 | Frais convenus entre un tiers et l'emprunteur — sauf si le recours au tiers était une condition imposée par le prêteur |
| 2 | Facturés par ce tiers |
| 3 | Payés directement à ce tiers, y compris lorsque le prêteur en fait l'avance |
| 4 | Ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit |
Le courtage classique — mandat du client, facture de l'intermédiaire, règlement direct ou avancé par le prêteur, commission indépendante de la durée — sort de l'assiette. Si la banque impose « son » courtier, ou si la commission varie avec la durée du prêt, l'exclusion tombe.
Attention. L'avance des honoraires par la banque ne fait pas tomber l'exclusion. Le 3° de D. 312-15-1 vise expressément le paiement avancé par le prêteur. Ce qui compte, c'est la liberté de l'emprunteur dans le choix du courtier, la facturation par un tiers et l'absence de lien avec la durée.
Indemnité de remboursement anticipé
L. 312-34 distingue la réduction du coût total et l'indemnité due au prêteur. Les deux sont indépendantes.
Aucune indemnité
- Découvert en compte
- Crédit remboursé par l'assurance (décès, invalidité)
- Période à taux non fixe (taux variable)
Indemnité plafonnée
- Seuil de 10 000 € remboursés sur 12 mois
- 1 % du capital remboursé si plus d'un an à courir
- 0,5 % si moins d'un an à courir
- Jamais plus que les intérêts restants
Aucune autre indemnité ni frais ne peut être mis à la charge de l'emprunteur au-delà de ces plafonds.
Conséquences pour l'intermédiaire et le prêteur
- Conserver le mandat de l'emprunteur et la facture au nom du tiers. Sans ces deux pièces, l'exclusion D. 312-15-1 est fragile.
- Ne pas faire varier la commission avec la durée résiduelle si l'on veut rester hors assiette de réduction.
- Si le prêteur impose l'intermédiaire, les honoraires redeviennent des frais imposés — donc partiellement restituables au prorata.
- Le coût total du crédit à l'offre devra distinguer clairement ce qui est imposé par le prêteur et ce qui est convenu avec le tiers.
Bonne pratique. Pour sécuriser l'exclusion : mandat signé par l'emprunteur avant l'offre, facture émise par l'intermédiaire (pas par la banque), commissionnement forfaitaire ou en pourcentage du capital — jamais indexé sur la durée.
Questions fréquentes
Non. Le décret et le nouvel L. 312-34 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 20 novembre 2026. Les contrats en cours restent sous l'ancien texte.
Pas si les quatre conditions sont réunies. Sinon, la réduction pèse sur le coût total imposé par le prêteur — c'est le prêteur qui calcule la ristourne et la répercute éventuellement sur son partenaire.
Non. Le 3° de D. 312-15-1 vise expressément le paiement avancé par le prêteur. Ce qui compte, c'est que le tiers facture et perçoive — directement ou via l'avance.
Régime distinct (L. 313-47 et suivants). Ce décret vise le crédit à la consommation uniquement.
Décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, articles L. 312-34 et D. 312-15-1 du code de la consommation, version au 20 novembre 2026, sur Légifrance.
L'essentiel à retenir
Le décret du 12 septembre 2026 sécurise les honoraires de courtage en les sortant de l'assiette de réduction du coût total, sous quatre conditions cumulatives.
- Entrée en vigueur le 20 novembre 2026 — contrats antérieurs sous ancien droit
- Frais hors assiette : convenus avec un tiers, facturés par lui, payés à lui, non liés à la durée
- Si le prêteur impose le courtier : frais restituables au prorata
- Indemnité de remboursement anticipé plafonnée (1 % ou 0,5 %)
- Conserver mandat et facture pour sécuriser l'exclusion
Références juridiques
Offre de crédit, courtage, solde anticipé ?
À partir du 20 novembre 2026, le cabinet relit l'offre : ce qui est imposé par le prêteur et ce qui est convenu avec le tiers.
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